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Texte paru au JORF/LD page 00042

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Décret n° 2003-1373 du 31 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi


NOR : SOCF0312022D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret no 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi, et notamment son article 19 ;

Vu l'avis du comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 19 juin 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 20 juin 2003,

Décrète :


Article 1


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), à l'exception des agents recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers, peuvent bénéficier de primes et d'indemnités définies au présent décret.

Ces primes et indemnités sont indexées sur la valeur du point fonction publique.


Chapitre Ier

Prime de fonction


Article 2


Une prime de fonction est attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er selon le niveau d'emplois dans lequel les agents sont classés. Cette prime est versée mensuellement.

Les montants de la prime de fonction peuvent être majorés lorsque les agents exercent leurs fonctions à la direction de l'audit, à la mission départements d'outre-mer du siège de l'ANPE, sont affectés à la conduite des voitures de service au siège de l'ANPE de manière permanente, dans des équipes mobiles ou à des fonctions d'installation et de maintenance des matériels informatiques dans les unités.


Chapitre II

Prime liée à l'assiduité, la manière de servir

ou la performance individuelle


Article 3


Une prime variable liée à l'assiduité, la manière de servir ou la performance individuelle peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er.

Les montants mensuels liés à l'assiduité sont fixés par niveaux d'emplois. Ils peuvent faire l'objet d'abattements en cas d'absentéisme.

Les montants mensuels liés à la manière de servir sont fixés par niveaux d'emplois et varient en fonction des résultats de l'appréciation portée sur la manière de servir. Ils sont versés semestriellement.

Les agents occupant des emplois comportant des responsabilités particulières de direction, de coordination ou d'animation, définis par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national, perçoivent ces montants à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2003.

Les montants des attributions individuelles liés à l'assiduité et à la manière de servir ne peuvent excéder un montant maximal fixé par niveaux d'emplois.

Les montants annuels des attributions individuelles liés à la performance individuelle sont déterminés en fonction notamment de l'évaluation de la performance individuelle des agents, qui s'effectue au regard des résultats obtenus au cours de la période de référence par rapport aux objectifs fixés et en tenant compte de la manière dont ils ont été obtenus.

Ils ne peuvent excéder un plafond fixé :

- par catégorie d'emplois ou fonctions pour les agents occupant des emplois comportant des responsabilités particulières de direction, de coordination ou d'animation ;

- par fonctions pour les délégués départementaux, les délégués régionaux adjoints et les délégués régionaux.

Le bénéfice des montants liés à la performance individuelle est exclusif de celui des montants liés à la manière de servir.


Chapitre III

Prime forfaitaire de direction


Article 4


Une prime annuelle et forfaitaire de direction, destinée à reconnaître le progrès dans l'appropriation des compétences liées au poste dans le cadre d'une mobilité professionnelle, est attribuée aux agents exerçant les fonctions de délégués départementaux, de délégués régionaux adjoints ou de délégués régionaux.

Les montants moyens annuels de la prime forfaitaire de direction sont fixés en fonction du classement des délégations départementales et des délégations régionales dans l'un des deux groupes définis à l'article 18 du décret du 31 décembre 2003 susvisé.

Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double du montant moyen.

Il est déterminé, pour les délégués régionaux adjoints et les délégués régionaux, par le directeur général. Pour les délégués départementaux, il varie de manière dégressive en fonction de l'ancienneté dans le poste.


Chapitre IV

Prime liée aux compétences certifiées


Article 5


Une prime liée aux compétences certifiées peut être attribuée aux agents qui obtiennent un certificat interne de compétences approfondies, qui a pour objet de valider et de certifier un effort particulier de développement de compétences dans un des domaines d'expertise intéressant l'ANPE et définis par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Le montant forfaitaire de la prime varie selon le niveau du certificat acquis.

L'agent qui a obtenu un premier certificat peut, tous les deux ans, présenter une candidature pour en préparer un nouveau.


Chapitre V

Prime liée à l'affectation dans une unité

desservant une zone urbaine sensible


Article 6


Une prime spécifique est attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er affectés dans les unités desservant les zones urbaines sensibles, dont la liste est fixée par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Le montant mensuel de cette prime est fixé par niveau d'emplois dans lequel sont classés les agents mentionnés dans le présent article .

Les agents mis à disposition de structures externes à l'ANPE et qui exercent une grande part de leur activité en direction des publics des quartiers classés en zone urbaine sensible bénéficient également de cette indemnité pendant la durée de leur mise à disposition.


Chapitre VI

Indemnités de mobilité


Article 7


Les agents classés dans les niveaux d'emplois IV B bis ou IV B, V A et V B prévus aux articles 3 et 42 du décret du 31 décembre 2003 susvisé et mutés dans l'intérêt du service peuvent percevoir une indemnité représentative de frais, liée à la mobilité géographique dans le cadre des parcours professionnels visant à développer les compétences et la maîtrise des responsabilités.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent, mutés à titre transitoire et à temps plein pour conduire un projet d'intérêt national validé par le directeur général et relevant de leur domaine d'expertise, peuvent percevoir une indemnité représentative de frais, liée aux sujétions spécifiques engendrées par la mise en oeuvre des projets. Cette indemnité est attribuée pour une durée limitée à celle du projet sans pouvoir excéder une période maximale de trois ans, à compter de la date de prise de poste.

Les montants et les modalités d'attribution des indemnités prévues au présent article sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Article 8


Les agents classés dans les niveaux d'emplois I, II, III et IV A prévus à l'article 3 du décret du 31 décembre 2003 susvisé qui ont à réaliser des déplacements professionnels fréquents et distants d'au moins quarante kilomètres de leur résidence administrative peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire de base. Le seuil kilométrique est ramené à vingt kilomètres dans les départements d'outre-mer.

Ces indemnités ne sont pas dues lorsque les déplacements ont pour objet la participation en tant que stagiaire ou animateur à une action de formation, la participation à des réunions de service, lorsqu'ils résultent d'un partage permanent du temps de travail de l'agent concerné entre plusieurs lieux de travail, ou lorsque les déplacements sont nécessités par l'intérim d'un poste de responsable hiérarchique indemnisé en application de l'article 11.

Les indemnités prévues au présent article sont versées lorsque l'agent a effectué un nombre minimum de déplacements dans le mois.

Article 9


Une indemnité spécifique est attribuée aux agents mutés dans la collectivité de Mayotte. Le montant mensuel de cette indemnité est fixé par décision du directeur général.


Chapitre VII

Astreintes


Article 10


A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, une indemnité forfaitaire est versée aux agents affectés à certains emplois du centre de traitement de l'information national ainsi qu'à ceux chargés de superviser la surveillance matérielle et la sécurité des locaux de la direction générale de l'ANPE et des immeubles rattachés, la nuit, les samedis, dimanches et jours fériés, qui sont soumis à des astreintes et doivent effectuer des interventions.

Les montants et les modalités d'attribution de ces indemnités, versées mensuellement, sont fixés en fonction de la nature de la sujétion par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Les diverses indemnités prévues au présent article ne peuvent pas être cumulées par un même agent sur une même période. Elles sont exclusives des indemnités horaires pour travaux supplémentaires instituées par le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.


Chapitre VIII

Autres indemnités


Article 11


Le remplacement d'un agent chargé d'une responsabilité hiérarchique par un agent du même niveau d'emplois ou du niveau d'emplois immédiatement inférieur ouvre droit à une indemnité forfaitaire mensuelle d'intérim, dont le montant est fonction du niveau d'emplois de l'agent remplacé.

La liste des emplois à responsabilités hiérarchiques y ouvrant droit est fixée par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Ne donnent pas lieu à indemnisation les remplacements pour congés annuels et les absences dont la durée est inférieure à trente jours calendaires consécutifs.

Article 12


Les agents reconnus travailleurs handicapés par la Commission d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont les déplacements en transport en commun ou par des moyens personnels sont rendus difficiles du fait de leur handicap peuvent bénéficier, après avis du médecin chargé de la prévention, d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les dépenses de transport entre leur domicile et leur lieu de travail.

L'indemnité couvre 80 % de ces dépenses sans pouvoir excéder un plafond fixé par jour ouvré, après accord du directeur général sur le mode de transport utilisé. Elle est versée mensuellement sur production de la facture du transporteur.

Cette indemnité ne peut se cumuler avec les indemnités ou aides sociales de même nature, attribuées par des organismes extérieurs à l'ANPE.

Elle ne peut être versée pour prendre en charge les dépenses résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.

Article 13


Les agents assurant, à titre d'occupation accessoire, les fonctions d'agent chargé du développement des compétences des agents de l'ANPE bénéficient, dans la limite d'un plafond journalier, d'une indemnité par heure effective d'animation de formation.

Article 14


Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du budget et de la fonction publique fixe le montant des primes et indemnités ainsi que la nature des astreintes et interventions prévues au présent décret.

Les modalités d'application des dispositions du présent décret sont précisées le cas échéant par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Article 15


Les dispositions du présent décret prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret no 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi.

Article 16


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert